
La juge des référés du tribunal administratif d’Orléans vient de débouter une employée de l’hôpital d’Amilly (Loiret), près de Montargis.
Celle-ci voulait faire suspendre en urgence l’exclusion temporaire de six mois dont elle a fait l’objet en septembre 2021 puis son placement en congé maladie ordinaire un an plus tard, en octobre 2022.
Un congé maladie « imputable au service »
La requérante a saisie la juge des référés le 16 janvier 2023 pour qu’elle « enjoigne » au Centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM) de la placer en congé pour « invalidité temporaire » et « imputable au service« .
Elle voulait aussi récupérer l’intégralité de sa rémunération, sous un délai de cinq jours, et que l’établissement soit condamné à lui payer 3000 euros de frais d’avocat.
Cette employée estime en fait que l’urgence – condition nécessaire pour voir aboutir une procédure en référé – était bien « caractérisée » dans la mesure où les deux décisions « préjudicient gravement et immédiatement à sa situation financière » puisqu’elle est privée de son traitement depuis le 1er décembre 2022 et qu’elle « ne dispose d’aucune autre ressource ».
Un « doute sérieux sur la légalité » de la décision
La requérante a aussi « un doute sérieux sur la légalité » de la décision de sa hiérarchie dans la mesure où « il n’existe aucun doute sur l’imputabilité au service de son accident« .
L’arrêté qui l’avait suspendue pour six mois, quant à lui, « ne précise ni la date ni la teneur et la consistance des faits reprochés » et constituait une « sanction disproportionnée« .
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La façon dont « les témoignages » ont été recueillis et « la composition du conseil de discipline » sont aussi de nature à caractériser « une violation du principe d’impartialité » de la procédure disciplinaire.
Enfin, un « vice de procédure » entache cette affaire.
L’employée de l’hôpital a été « privée du droit d’accéder à toutes les pièces utiles à sa défense ».
Irrecevable pour un problème de forme
Mais la requérante et son avocat n’ont pas eu l’occasion d’exposer leurs arguments. Leur requête est jugée « irrecevable » pour un problème de forme comme le stipule le Code de justice administrative (CJA), explique la juge dans une ordonnance en date du 18 janvier 2023 qui vient d’être rendue publique.
A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation. Lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
En l’occurrence, dans ce dossier, « les conclusions (…) ne présentent pas entre elles un lien suffisant pour être présentées dans une même requête », estime la magistrate.
« La requérante n’est pas recevable à demander à la juge des référés, dans une requête unique, la suspension de l’exécution de ces deux décisions. »
C.B. (PressPepper pour actu Orléans)