
Le tribunal administratif d’Orléans (Loiret) vient de désavouer une locataire d’un logement social de la rue Saint-Vincent-de-Paul, à Chartres (Eure-et-Loir).
Celle-ci, souffrant de handicap, conteste le fait que sa demande de relogement ait été jugée « non urgente » et « non prioritaire » par la commission de médiation départementale en charge de l’application du Droit au logement opposable (DALO).
Quelques aménagements mais pas d’accessibilité
La requérante avait en fait présenté sa demande « huit mois » avant de saisir le tribunal administratif d’Orléans, mais n’avait ensuite reçu « aucune proposition de mutation interne correspondant à son handicap » par son bailleur social, l’office public de l’habitat Chartres Métropole Habitat.
« Une barre de maintien et un siège » avaient seulement été posés dans « la cabine de douche » de sa salle de bains en juin 2022.
Mais « ces aménagements sont sans incidence sur l’accès difficile » à cet appartement situé « au premier étage », puisque « aucun ascenseur ne sera installé« , faisait-elle valoir devant la justice administrative dont le jugement en date du 7 décembre 2022, vient d’être rendu public..
Mme XXX se prévaut de son état de santé et de son handicap et fait valoir qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure-et-Loir (…) lui ouvrant droit à l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ».
Reste qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier » que la requérante soit titulaire d’une carte avec la mention « Stationnement pour personnes handicapées« , constate la juridiction.
« Aucun élément médical de produit »
« Le logement de la requérante est situé au premier étage de son immeuble », fait encore observer le tribunal administratif d’Orléans dans son jugement.
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« Si cet immeuble n’est pas pourvu d’un ascenseur, Mme XXX ne produit aucun élément médical de nature à établir qu’elle ne pourrait, sans grandes difficultés, accéder à son logement (…) alors même qu’elle souffre d’une DID [diabète insulinodépendant, ndlr] et d’une neuropathie diabétique des membres inférieurs. »
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’elle occupe et, par suite, qu’elle se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire.
C.B. (PressPepper pour actu Chartres)